Décision de
la Cour de Cassation
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Cachet
EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRETARIAT-GREFFE DE LA
COUR DE CASSATION
SOC |
PRUD’HOMMES
|
C.M. |
———————————
Audience publique du 28
février 2001
Cassation
M. WAQUET, conseiller doyen,
faisant office de
Président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° B 99-40.049
REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rrrrr Llllll (lire Llllll sans accent), demeurant X, xxxxxxxxxxxxxxx, XXXXX XXXXXXX,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d’appel d’Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Jjjjjjj, société à responsabilité limitée, dont le siège est XXX, xxxxxxxxxxxx, XXXXX CCCC,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par par Mme Llllll (il faut lire Llllll sans accent) à l’encontre du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes dans l’instance qui l’oppose à son employeur, la société Jjjjjj, l’arrêt attaqué énonce que les demandes de la salariée, quels qu’aient pu être les moyens invoqués à leur appui, avaient pour objet le paiement de sommes d’un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil des Prud’hommes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les demandes relatives à la remise d’une lettre de licenciement à l’occasion du litige concernant la responsabilité de la rupture ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation pour ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture du contrat de travail présentaient un caractère indéterminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’AAAAAA ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rrrrr ;
Condamne la société jjjjjjjj aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Suivi
de la mention par cachet :
A LA
MINUTE SUIVENT LES SIGNATURES
COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
DE LA COUR DE CASSATION
(signature et cachet rond "COUR DE CASSATION")